TITRE VII - GARANTIES SOCIALES

CHAPITRE 2 : MALADIE

ARTICLE 54 : MALADIE


ARTICLE 55 : TEMPS PARTIEL THéRAPEUTIQUE
En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la Sécurité sociale et le médecin du travail (temps partiel thérapeutique), les salariés bénéficient pour la période indemnisée par la Sécurité sociale, d'un maintien de salaire par l'employeur ou par un tiers mandaté, aux conditions et pour la durée fixées aux articles 54-1 et 54-2.
Les salariés en temps partiel thérapeutique acquièrent des droits à congés payés sur la base de leur régime de travail précédant le temps partiel thérapeutique.

ARTICLE 56 : MALADIE DE LONGUE DURéE
En cas de maladie de longue durée prise en charge par la Sécurité sociale, dans le cadre de l'article L 322-3 3° ou 4° du Code de la Sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins dix années d'ancienneté (48)à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (49) à 100%, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50%.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de Sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçe;u au titre du salaire mensuel de base (50), s'il avait travaillé pendant cette même période.

ARTICLE 57 : ABSENCES POUR MALADIE OU CURE THERMALE NON RéMUNéRéE
Les salariés ayant épuisé leur droit au versement prévu au titre de la maladie ou de l'accident, et dont l'état nécessiterait une prolongation d'arrêt de travail, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde d'un an sur production de certificats médicaux; celle-ci n'est renouvelable que deux fois.
Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la Sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la Sécurité sociale.





(45) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(46) 1/13ème 'du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12ème si le salaire est versé sur 12 mois.
(47) idem
(48) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(49) idem
(50) Défini à l'article 39.

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