TITRE VII - GARANTIES SOCIALES
CHAPITRE 2 : MALADIE
ARTICLE 54 : MALADIE
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Article 54-1 : DURÉE
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (45), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50% du salaire mensuel de base (46), versée par l'employeur, ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après:
| Ancienneté
| Maintien du salaire à 100 %
| Maintien du salaire à 50 %
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| de 1 à 15 ans
| 2 mois
| 2 mois
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| de 5 à 10 ans
| 3 mois
| 3 mois
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| de 10 à 15 ans
| 4 mois
| 4 mois
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| de 15 à 20 ans
| 5 mois
| 5 mois
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| plus de 20 ans
| 6 mois
| 6 mois
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et selon les modalités suivantes:
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1er et 2ème arrêts: dès le premier jour d'absence,
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3ième arrêt et suivants: dés le 4ème jour d'absence.
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de:
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de 1 à 5 ans : 5 mois,
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de 5 à 10 ans : 6 mois,
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au-delà de 10 ans : 8 mois.
Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.
Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation, les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédents cette date.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53 - 1, s'ils ont été pris.
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Article 54-2 : INDEMNISATION
L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base (47), en application des modalités définies a l'article 54-1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de Sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100% ou 50% suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçe;u, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.
Lorsque le montant lesdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.
L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la Caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.
ARTICLE 55 : TEMPS PARTIEL THéRAPEUTIQUE
En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la Sécurité sociale et le médecin du travail (temps partiel thérapeutique), les salariés bénéficient pour la période indemnisée par la Sécurité sociale, d'un maintien de salaire par l'employeur ou par un tiers mandaté, aux conditions et pour la durée fixées aux articles 54-1 et 54-2.
Les salariés en temps partiel thérapeutique acquièrent des droits à congés payés sur la base de leur régime de travail précédant le temps partiel thérapeutique.
ARTICLE 56 : MALADIE DE LONGUE DURéE
En cas de maladie de longue durée prise en charge par la Sécurité sociale, dans le cadre de l'article L 322-3 3° ou 4° du Code de la Sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins dix années d'ancienneté (48)à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (49) à 100%, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50%.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de Sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçe;u au titre du salaire mensuel de base (50), s'il avait travaillé pendant cette même période.
ARTICLE 57 : ABSENCES POUR MALADIE OU CURE THERMALE NON RéMUNéRéE
Les salariés ayant épuisé leur droit au versement prévu au titre de la maladie ou de l'accident, et dont l'état nécessiterait une prolongation d'arrêt de travail, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde d'un an sur production de certificats médicaux; celle-ci n'est renouvelable que deux fois.
Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la Sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la Sécurité sociale.
(45) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(46) 1/13ème 'du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12ème si le salaire est versé sur 12 mois.
(47) idem
(48) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(49) idem
(50) Défini à l'article 39.