ACCORD SOCIAL
DU 7 JUILLET 2000
ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Chapitre I : Rémunération et classification
Article 1 : Garanties de salaires minima
A compter du 1er juillet 2000, la Société Générale adopte :
· Un salaire minimum de 90.000 francs annuels pour tout technicien des métiers de la Banque travaillant à temps plein.
· Une grille de salaires annuels de base minima en francs en faveur des techniciens des métiers de la banque pour un travail à temps plein.
Années d'ancienneté dans l'entreprise
0 5 10 15 20
Niveau A 90 000 93 000 95 800 98 700 101 700
Niveau B 102 000 106 500 111 000 116 000 120 000
Niveau C 106 500 111 000 116 000 120 000
Niveau D 115 000 118 300 121 800 125 500
Niveau E 119 000 122 700 126 500 130 000
Niveau F 129 000 132 700 136 500 140 700
Niveau G 142 000 146 200 150 500 155 000
Article 2 : Garantie minimale d'évolution de la rémunération annuelle lors d'une augmentation individuelle et lors d'un changement de niveau
A/ Toute augmentation de la rémunération annuelle de base doit être, pour un travail à temps plein, au moins égale à 4.000 francs pour les techniciens des métiers de la Banque des niveaux A, B, C et D, à 5 000 F pour les techniciens des niveaux E, F et G et à 6.000 francs pour les cadres.
Ce principe ne s'applique ni aux mesures collectives de branche ou spécifiques à l'entreprise, ni à la garantie salariale individuelle prévue à l'article 41 de la convention collective.
B/ A l'occasion d'un changement de niveau, la rémunération annuelle de base du salarié doit être augmentée au minimum des montants suivants :
Changement de
Niveau Minimum d'augmentation de la rémunération annuelle de base
Pour un travail à temps plein
A à B 6.000 F
B à C 7.000 F
C à D 7.000 F
D à E 8.000 F
E à F 10.000 F
F à G 12.000 F
G à H 15.000 F
H à I 15.000 F
I à J 20.000 F
J à K 20.000 F
Article 3 : Garanties en faveur des techniciens des métiers de la banque occupant certaines fonctions du Réseau
Pour certaines fonctions du Réseau, sont définis un niveau minimal d'entrée dans la fonction et le principe d'une augmentation salariale.
Ces dispositions s'appliquent aux techniciens en poste depuis le 1er janvier 2000. Pour les salariés occupant leurs fonctions avant cette date, il est procédé à un examen de situation qui tient compte notamment des anciens automatismes dont ils ont effectivement bénéficié avant leur suppression.
1. Responsables d'agence
· Garantie à la prise de fonction :
- agence de moins de 5 personnes : niveau F
- agence de 5 personnes et plus : niveau G
· A partir de 12 mois et au plus tard au bout de 18 mois de travail effectif dans la fonction, il est procédé, en cas de bonne adaptation au poste, à une augmentation de la rémunération annuelle de base d'un montant minimum de 11.000 F pour un travail à temps plein, . Ce montant s'ajoute à toute augmentation qui aurait pu intervenir avant cette date au titre de la prise de fonction.
1. Adjoints responsables d'agence
· Garantie à la prise de fonction :
- agence de moins de 5 personnes : niveau D
- agence de 5 ou 6 personnes : niveau E
- agence de 7 ou 8 personnes : niveau F
- agence de 9 personnes et plus : niveau G
· Au plus tard au bout de 12 mois de travail effectif dans la fonction, il est procédé, en cas de bonne adaptation au poste, à une augmentation de la rémunération annuelle de base d'un montant minimum de 9.000 F pour un travail à temps plein, . Ce montant s'ajoute à toute augmentation qui aurait pu intervenir avant cette date au titre de la prise de fonction.
1. Conseillers de clientèle
· Garantie à la prise de fonction : niveau C
· Au plus tard au bout de 12 mois de travail effectif dans la fonction, il est procédé, en cas de bonne adaptation au poste, à une augmentation de la rémunération annuelle de base d'un montant minimum de 6.000 F pour un travail à temps plein, . Ce montant s'ajoute à toute augmentation qui aurait pu intervenir avant cette date au titre de la prise de fonction.
1. Chargés d'accueil
· Garantie à la prise de fonction : niveau B
· Au plus tard au bout de 12 mois de travail effectif dans la fonction, il est procédé, en cas de bonne adaptation au poste, à une augmentation de la rémunération annuelle de base d'un montant minimum de 5.000 F pour un travail à temps plein, . Ce montant s'ajoute à toute augmentation qui aurait pu intervenir avant cette date au titre de la prise de fonction.
Article 4 : Dispositions particulières concernant certaines fonctions dans les services centraux
Les parties signataires font le constat que les recrutements sont devenus rares pour les fonctions listées ci-après dont les titulaires bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1999 de grilles d'avancement spécifiques. Il est convenu d'examiner, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, l'opportunité de mettre en place des garanties spécifiques si, à l'avenir, ces fonctions donnaient de nouveau lieu à des recrutements en nombre significatif.
A titre exceptionnel, les salariés à statut bancaire exerçant ces fonctions au 31 décembre 1999, et qui au cours des prochaines années auraient pu bénéficier des mesures prévues par les grilles de progression automatique en vigueur à cette date, feront l'objet d'un examen attentif de situation pouvant conduire à un changement de niveau.
Fonctions concernées par le présent article : agents de liaison, surveillants, manipulateurs payeurs, archivistes, archivistes caristes, magasiniers, magasiniers caristes, agents de courrier en équipes, motocyclistes, télexistes en équipe, opérateurs, opérateurs de saisie, opérateurs mécanographe, opérateurs machine, opérateurs ordinateur, opérateur réseau, opérateurs pupitreurs.
Article 5 : Réussite au cursus cadre
Les lauréats du cursus " cadre " sont promus au niveau H lorsqu'ils intègrent un poste de cadre, un tel poste leur étant proposé en fonction des disponibilités et des besoins de l'Entreprise. A cette occasion, leur rémunération annuelle de base est augmentée pour un travail à temps plein, selon les minima suivants :
Niveau au moment Montant d'augmentation
de la réussite à l'examen minimum
Niveau C 50 000 F
Niveau D 45 000 F
Niveau E 40 000 F
Niveau F 30 000 F
Niveau G 20 000 F
Si, au bout de 12 mois de travail effectif après la réussite à l'examen, le salarié ne s'est vu proposer aucun poste de cadre, il est procédé à une augmentation de sa rémunération annuelle de base d'un montant de 15.000 F pour un travail à temps plein, à valoir sur l'augmentation attribuée lors de l'affectation sur un poste de cadre.
Article 6 : Réussite au cursus techniciens des métiers de la banque
Les salariés inscrits au cursus " techniciens des métiers de la banque " sont promus si nécessaire au niveau C dès leur inscription. Après la réussite à ce cursus, ils sont promus au niveau E lors de leur affectation sur un poste correspondant à ce niveau. A l'occasion de cette affectation, leur rémunération annuelle de base est augmentée, pour un travail à temps plein, d'un minimum de 12.000 francs si leur niveau initial est le niveau C et d'un minimum de 9.000 francs si leur niveau initial est le niveau D.
Article 7 : Réussite au BP
A partir de l'année 2000, les lauréats du Brevet Professionnel (BP) sont promus au niveau D dès le premier jour du mois qui suit la publication des résultats.
A cette même date, ils perçoivent par ailleurs une prime d'un montant brut de 9.000 F. Cette prime est versée sous déduction des éventuelles primes déjà payées au titre du même diplôme et ne s'ajoute pas aux dispositions conventionnelles.
Les lauréats des années précédentes, qui n'auraient pas encore atteint ce niveau à la date de signature du présent accord, seront promus à ce niveau avec effet au 1er juillet 2000.
Article 8 : Réussite à l'ITB
Les lauréats de l'Institut Technique de Banque (ITB) sont promus au niveau G dès le premier jour du mois qui suit la publication des résultats.
A cette même date, ils perçoivent par ailleurs une prime d'un montant brut de 12.000 F. Cette prime est versée sous déduction des éventuelles primes déjà payées au titre du même diplôme et ne s'ajoute pas aux dispositions conventionnelles.
Article 9 : Indemnité de remplacement dans la fonction
Toute personne qui remplace pendant plus de trois mois consécutifs ou non au cours d'une période de 12 mois dans l'ensemble de ses fonctions un salarié d'un niveau supérieur, reçoit prorata temporis à partir du quatrième mois une indemnité réglée mensuellement.
Cette indemnité mensuelle brute est égale à 1.000 F. Elle ne peut avoir pour effet de porter la rémunération annuelle de base de la personne qui effectue le remplacement à un niveau supérieur à celui de la rémunération annuelle de base du salarié remplacé.
Article 10 : Dispositions générales
Les montants de rémunération ou d'augmentation stipulés dans ce chapitre sont des montants bruts. Ces montants sont soumis aux cotisations et taxations usuelles.