TITRE VIII - TEMPS DE TRAVAIL (***)

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 61: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes non travaillées, même rémunérées ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Toutefois, sont notamment considérés comme temps de travail effectif, pour le calcul de la durée de travail:

En ce qui concerne la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale visée à l'article L. 451-1 du Code du travail, elle est assimilée selon l'article L. 451-2 à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

ARTICLE 62: HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR

Sont concernés par les présentes dispositions, l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article I à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 lII du Code du travail et des salariés à temps partiel.

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de quatre semaines ou sur l'année dans le cadre des disposItions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du Code du travail.

En application des dispositions légales, l'employeur peut décider, par accord, ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement après consultation des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, le cas échéant, que:
ARTICLE 63: REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212-1 2ème alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du Code du travail et les textes pris pour leur application.

Il est admis qu'en cas de surcroît d'activité, il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article D. 220-3 du Code du travail. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.

CHAPITRE 2 : CONGES PAYES

ARTICLE 64: DROITS A CONGES PAYES

Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 85 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26ème jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant.

L'attribution de ce 26ème jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés.

Elle n'a pas pour effet pour les salariés bénéficiant d'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement mettant en oeuvre les articles L. 212-9 Il et/ou L. 212-15-3 III du Code du travail, d'augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés; dans ce cas, le 26ème jour de congé se substitue de plein droit à l'un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.

Les salariés ayant au terme de la période de référence moins d'un an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant:

4 semaines : 3 Jours ouvrés
8 semaines : 5 Jours ouvrés
12 semaines : 7 Jours ouvrés
16 semaines : 9 Jours ouvrés
20 semaines : 11 Jours ouvrés
24 semaines : 13 Jours ouvrés
28 semaines : 16 Jours ouvrés
32 semaines : 18 Jours ouvrés
36 semaines : 20 Jours ouvrés
40 semaines : 22 Jours ouvrés
44 semaines : 24 Jours ouvrés


ARTICLE 65: PERIODE DE REFERENCE - ACQUISITION DES DROITS

La période de référence est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Toutefois, l'entreprise, Si elle le souhaite, peut, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du Code du travail, fixer une période de référence différente.

ARTICLE 66: ORDRE DE DEPART EN CONGE - PRISE DES CONGES

L'ordre de départ en congé est fixé dans chaque entreprise par l'employeur, après avis le cas échéant, des délégués du personnel. Il est établi en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, notamment des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité, et des possibilités de congé du conjoint.

En application de l'article L. 223-7 du code du travail, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service.

Les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont définies par l'article L. 223-8 du Code du travail.

CHAPITRE 3 : JOURS FERIES

ARTICLE 67: PRINCIPE

Le 1er mai est férié et chômé.

Les jours fériés légaux sont des jours de repos pour les salariés, notamment dans le cadre de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 111 du Code du travail, selon les modalités d'application prévues par l'article 88 ci-dessous.

Ces jours fériés sont rémunérés.

ARTICLE 68: DISPOSITIF D'APPLICATION

Les exceptions au principe du deuxième alinéa de l'ARTICLE 67 qui seraient nécessaires notamment en raison des spécificités de service ou d'activité, doivent, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

Dans le cadre de cette consultation, la liste des services ou activités concernés ainsi que les dispositions à prendre en faveur des salariés concernés sont examinées en considération des caractéristiques propres de l'entreprise.

Ces dispositions doivent prévoir comme contrepartie le versement d'une indemnisation correspondant à la rémunération - calculée sur le taux horaire retenu par l'entreprise pour le calcul des heures supplémentaires - du temps effectivement travaillé ces jours-là à la demande de l'employeur, bonification et majorations légales incluses le cas échéant, augmentées de 30 %, tout ou partie de cette indemnisation pouvant être transformée en temps de repos.

(***) Avenant à la CONVENTION COLLECTIVE DE LA BANQUE, conclu le 29 mai 2001.
les signataires de cet avenant sont:


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