TITRE VIII - TEMPS DE TRAVAIL (***)
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 61: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, même rémunérées ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Toutefois, sont notamment considérés comme temps de travail effectif, pour le calcul de la durée de travail:
  
En ce qui concerne la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale visée à l'article L. 451-1 du Code du travail, elle est assimilée selon l'article L. 451-2 à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
    
ARTICLE 62: HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR
Sont concernés par les présentes dispositions, l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article I à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 lII du Code du travail et des salariés à temps partiel.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de quatre semaines ou sur l'année dans le cadre des disposItions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du Code du travail.
En application des dispositions légales, l'employeur peut décider, par accord, ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement après consultation des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, le cas échéant, que:
  
ARTICLE 63: REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212-1 2ème alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du Code du travail et les textes pris pour leur application.
Il est admis qu'en cas de surcroît d'activité, il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article D. 220-3 du Code du travail. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.
CHAPITRE 2 : CONGES PAYES
ARTICLE 64: DROITS A CONGES PAYES
Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 85 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.
Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26ème jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant.
L'attribution de ce 26ème jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés.
Elle n'a pas pour effet pour les salariés bénéficiant d'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement   mettant  en   oeuvre   les   articles   L.   212-9   Il   et/ou L. 212-15-3 III du Code du travail, d'augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés; dans ce cas, le 26ème jour de congé se substitue de plein droit à l'un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.
Les salariés ayant au terme de la période de référence moins d'un an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant:
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(***) Avenant à la CONVENTION COLLECTIVE DE LA BANQUE, conclu le 29 mai 2001.
les signataires de cet avenant sont: