ACCORD SOCIAL

DU 7 JUILLET 2000

ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Chapitre III : Création d'une Commission de Concertation et de Recours


Modalités de mise en place et de fonctionnement


Au regard du renouvellement du  contexte social apporté par la nouvelle convention collective et de la permanence du besoin de dialogue social, il est apparu souhaitable aux partenaires sociaux de créer une instance nouvelle permettant à la Direction et aux Organisations Syndicales de se rencontrer périodiquement afin d'examiner les difficultés pouvant résulter de l'application d'accords d'entreprise ou de règles de gestion, soit à un niveau collectif, soit à un niveau individuel.

Cette instance est dénommée " Commission de concertation et de recours  ".



ArticIe 1 - Compétence et attributions

Cette Commission mixte a une double vocation :

- sur un plan collectif :

permettre l'examen des difficultés apparues lors de l'application d'accords signés au niveau de la SOCIETE GENERALE et concernant les rémunérations, les classifications,  l'organisation et l'aménagement du temps de travail,

vérifier périodiquement l'adéquation des emplois SOCIETE GENERALE vis-à-vis des métiers repères définis par la Convention Collective de la Banque.

- sur un plan individuel :

permettre à un agent d'obtenir un réexamen de son dossier dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessous en cas de désaccord portant notamment sur sa classification ou son évolution de carrière.

Article 2 - Saisine de la Commission

Sur un plan collectif :

- par le Délégué Syndical National ou le Délégué Syndical National Adjoint de chaque Organisation Syndicale, qui estime nécessaire de faire préciser, à la suite de plusieurs  réclamations individuelles, le sens ou l'interprétation qu'il convient de donner à un accord d'entreprise, à la condition que celui-ci n'ait pas prévu d'instance spécifique de suivi.
  
Sur un plan individuel :

- par le Délégué Syndical National ou le Délégué Syndical National Adjoint de chaque Organisation Syndicale à la suite d'une réclamation individuelle écrite, non satisfaite, qui a été soumise au préalable à l'examen du directeur de groupe ou du responsable du service concerné, soit directement par l'agent, soit en délégation du personnel, soit par le délégué syndical local dans le cas où l'organisation syndicale choisie par l'agent pour présenter la réclamation n'aurait pas localement de délégué du personnel.

Les réclamations concernant les demandes de changement de niveau concernent l'ensemble des salariés SOCIETE GENERALE relevant de la classification définie à l'Article 33 de la Convention Collective de la Banque, à l'exception des cadres de niveau J et K.

La saisine de la Commission est possible pour les agents :

- de niveauxB, C, D et E , s'ils sont dans un même niveau depuis une durée égale ou supérieure à 5 ans,
- de niveaux F et G, s'ils sont dans un même niveau depuis une durée égale ou supérieure à 10 ans,
- de niveau H, s'ils sont dans un même niveau depuis une durée égale ou supérieure à 10 ans,
- de niveau I, s'ils sont dans un même niveau depuis une durée égale ou supérieure à 13 ans.

L'ancienneté prise en compte s'entend du temps de travail rémunéré totalement ou partiellement pour les durées prévues par la Convention Collective de la Banque ou les accords d'entreprise.

Article 3 - Sessions

Deux sessions annuelles sont prévues :

- l'une en mars, consacrée à l'examen des réclamations individuelles,
- l'autre en novembre, dédiée aux problèmes d'interprétation des accords d'entreprise.

S'il apparaît que des questions collectives et/ou individuelles nécessitent d'être traitées sans attendre l'une des sessions ordinaires, une réunion supplémentaire peut être organisée en tant que de besoin à la demande de la majorité des Organisations Syndicales.

La date de réunion de chaque session est fixée par la Direction en accord avec les Délégués Syndicaux Nationaux. La convocation est adressée par la Direction au Délégué Syndical National à charge pour lui d'informer la ou les autres personnes devant siéger à ses côtés pour son Organisation Syndicale.

Les noms, prénoms et affectations de ces personnes sont communiqués à la Direction au plus tard cinq jours calendaires avant la date de la réunion.


Article 4 - Composition et fonctionnement

· Composition de la Délégation patronale :

La présidence de la Commission est assurée par le Directeur des Ressources et Relations Humaines ou le Directeur des Relations Sociales
- Pour la session de mars : le président sera assisté du (ou des) Directeur(s) des Relations Humaines de la (ou des) branche(s) concernée(s) et éventuellement de toutes personnes de RSRH dont il estime la présence nécessaire.

- Pour la session de novembre : le président sera assisté d'un autre membre de RSRH et éventuellement de toutes personnes dont il estime la présence nécessaire.


· Composition des Délégations Syndicales  :

- Elle comprend le Délégué Syndical National ou le Délégué Syndical National Adjoint de chaque Organisation Syndicale accompagné au maximum de deux autres représentants salariés appartenant à la SOCIETE GENERALE.


Les réclamations individuelles doivent être présentées par le Délégué Syndical National ou le Délégué Syndical National Adjoint et adressées par écrit au Directeur des Relations Sociales au moins deux mois de date à date avant la date prévue de la réunion.

Il est rappelé que pour les salariés consacrant au moins 50 % de leur temps de travail sur l'année civile à des activités syndicales ou sociales, une procédure distincte et spécifique existe.


Article 5 - Avis rendus

Examen des questions collectives

Les questions examinées pourront donner lieu à un avis rédigé par la Direction au terme des débats de la Commission. En tant que de besoin, cet avis sera communiqué aux hiérarchies, aux services de gestion concernés ainsi qu'à l'ensemble des Organisations Syndicales.


Examen des questions individuelles

Chaque dossier traité donne lieu à une réponse écrite de la Direction.

· En cas de réponse positive :

- celle-ci doit être appliquée dans les meilleurs délais.


Cependant, lorsque la mise en œuvre des mesures décidées conduit préalablement à des adaptations d'organisation au sein d'une agence ou d'un service notamment lorsqu'il s'agit pour l'agent concerné d'un changement d'emploi, un délai peut s'avérer nécessaire. Dans ce cas, la hiérarchie doit informer l'agent et motiver le délai de mise en œuvre.


· En cas de réponse négative :

- celle-ci est motivée afin que le salarié soit informé des raisons de cette réponse.

En outre, un dossier ayant reçu un avis négatif une année N ne peut être représenté que l'année N + 2.


Article 6 - Préparation d'un dossier de réclamation individuelle

Dès réception de la réclamation présentée par une Organisation Syndicale, RSRH/SOC adresse au directeur du groupe ou au responsable du service concerné un formulaire type précisant le motif de la réclamation de l'agent afin de recueillir ses observations ainsi que celles du gestionnaire du personnel concerné.

Une fois le document complété et visé par l'agent demandeur, par sa hiérarchie et par le gestionnaire, un exemplaire en est adressé quinze jours calendaires  au moins avant la réunion de la Commission au Délégué Syndical National ou au Délégué Syndical National Adjoint de l'Organisation Syndicale ayant présenté la réclamation.


Article 7 - Localisation de la Commission

Les sessions de la Commission se tiennent à PARIS LA DEFENSE dans la Tour SOCIETE GENERALE.


Article 8 - Remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration

Les représentants des Organisations Syndicales participant à une réunion de la Commission bénéficient des dispositions contenues dans l'accord du 27 juin 1986 sur le régime d'indemnisation des frais engagés à l'occasion d'activités syndicales ou sociales.

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