TITRE II - DIALOGUE SOCIAL
CHAPITRE 1 : COMMISSION PARITAIRE DE LA BANQUE

ARTICLE 6 : COMPÉTENCES
La Commission paritaire de la banque a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. A cet effet, elle:

  1. négocie les points relevant d'une négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur;
  2. émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise;
  3. a les compétences fixées par les accords interprofessionnels sur la formation et l'emploi;
  4. émet des avis sur les demandes de recours formulées en cas de licenciement pour motif disciplinaire au titre de l'article 27-1 de la présente convention collective.
ARTICLE 7 : ORGANISATION GÉNÉRALE
La Commission paritaire de la banque est constituée, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (trois membres par organisation syndicale) et, d'autre part, des représentants des employeurs
(3) (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés); la parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
La présidence de la Commission paritaire de la banque est assurée par le responsable de la délégation des employeurs et son secrétariat est tenu par les services de l'Association Française des Banques (AFB).
La Commission paritaire de la banque peut, dans les conditions précisées à l'article 8: Lorsque la Commission paritaire de la banque se réunit en formation plénière les membres de droit peuvent, en cas d'absence, se taire représenter par un membre désigné par la fédération nationale syndicale ou, à défaut, par le syndicat national représentatif au niveau de la branche. Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires pour étudier des sujets particuliers. Elle établit un règlement intérieur (4) qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité des membres composant la Commission paritaire de la banque. En l'absence de règlement intérieur approuvé, la Commission paritaire de la banque peut être réunie dans toutes ses formations.

ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT
Les membres de la Commission paritaire de la banque sont membres de droit de l'ensemble des différentes formations et groupes techniques de cette instance. Pour les formations " interprétation et conciliation " et " recours ", les organisations syndicales de salariés et la délégation des employeurs peuvent, le cas échéant, désigner d'une manière permanente, en lieu et place des membres de droit, leurs représentants pour une durée d'un an sauf cas exceptionnels, l'objectif étant d'assurer une continuité dans la représentation. Dans tous les cas, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent l'AFB et les employeurs concernés des désignations par écrit. Sauf cas exceptionnels ou explicitement prévus par la présente convention collective ou par une décision de la Commission paritaire de la banque, la convocation à une réunion doit être adressée par le secrétariat, au moins dix jours ouvrés à l'avance, aux membres de la Commission paritaire de la banque, tels qu'ils ont été désignés par les organisations syndicales de salariés pour la formation concernée par la réunion; cette convocation devra en tout état de cause préciser l'objet de la réunion et la formation sous laquelle la Commission est appelée à se réunir.
ARTICLE 9 : INDEMNISATION DES SALARIÉS PARTICIPANT AUX RÉUNIONS PARITAIRES
  1. Participation aux réunions
    Le temps des réunions paritaires de branche est considéré comme temps de travail et rémunéré en tant que tel. Les salariés concernés doivent informer leur employeur dès réception de leur convocation.
    Les salariés bénéficient de l'indemnisation des frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires de branche sur présentation de justificatifs et selon les modalités fixées en Commission paritaire de la banque.
    Ces trais sont pris an charge par les employeurs et réglés aux salariés par l'intermédiaire de leur employeur.
  2. Préparation des réunions
    Il est alloué, pour la préparation des réunions paritaires professionnelles résultant de l'application du présent article, trente cinq demi-journées par an à chaque organisation syndicale de salariés, à charge pour elle de les attribuer au profit d'un ou de plusieurs membres de la Commission paritaire de la banque.
    Chaque organisation syndicale de salariés informe simultanément la direction des affaires sociales de l'AFB et le responsable, chargé des relations sociales de la banque concernée, des noms des bénéficiaires de ces demi-journées et du nombre total de demi-journée attribué à chacun pour préparer une réunion.
    Chaque bénéficiaire informe au moins deux jours francs avant leur utilisation - qui ne peut être intérieure à une demi-journée - la direction des affaires sociales de l'AFB et l'employeur ou son représentant de la date ou des dates où il utilisera la ou les demi-journée(s) que son organisation lui aura attribuée(s).
    Ce temps alloué pour la préparation des réunions paritaires professionnelles est considéré comme temps de travail et est rémunéré comme tel.
    Ces trente cinq demi-journées ne peuvent pas donner lieu à un dépassement quelconque, ni à un report, ni à une indemnisation, si elles n'ont pas été intégralement utilisées au cours de l'année.

(3) Tels que définis par le champ d'application de la présente convention collective ( article 1 ) et les éventuelles modifications de ce champ qui pourront intervenir en application de l'article 3 -2.
(4) celui-ci prévoit notamment que:

(5)< Article L. 136-2-4° du Code du travail

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