TITRE II - DIALOGUE SOCIAL
CHAPITRE 2 : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 10 : LIBERTE SYNDICALE
Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs le droit d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix, dans le respect des textes en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination précisés à l'article 23.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires. Les délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent exercer l'ensemble des prérogatives prévues par les textes en vigueur et liées à cette représentativité.
La liberté d'affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou les établissements.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise aux salariés de entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative, dans l'entreprise ou l'établissement, est reconnue dans le cadre des dispositions législatives en vigueur (6).
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, un local commun convenant à l'exercice de la mission des délégués syndicaux est mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins mille salariés, le local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux visés ci-dessus pour les sections syndicales sont fixées selon le cas par accord avec le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.
Dans les banques à établissements multiples, les fédérations nationales syndicales ou, à défaut, un syndicat national représentatif au niveau de la branche ont la possibilité de donner, à l'un des délégués syndicaux désignés
au niveau d'un établissement, vocation pour représenter la fédération ou ce syndicat national au niveau de l'entreprise. Il est appelé délégué national ou central.
Dans les entreprises de plus de deux mille salariés, ce délégué est institué en plus des désignations locales.
ARTICLE 11 : AUTORISATIONS D'ABSENCE
Des autorisations d'absence sont accordées, après préavis d'au moins huit jours calendaires, aux délégués syndicaux désignés dans l'entreprise (7) par les organisations syndicales.
Ces autorisations sont destinées à leur permettre de participer aux congrès ou réunions organisés au niveau de la fédération ou à défaut au niveau du syndicat à l'échelon national dans la limite de six jours ouvrés par année civile et par délégué.
Pour les délégués syndicaux. membres d'organes de direction d'une fédération, d'un syndicat national ou d'une confédération, ce nombre de jours est porté à neuf jours ouvrés par année civile.
Pour la participation aux congrès, l'organisation syndicale peut, en cas d'empêchement, remplacer le délégué syndical par un autre salarié de l'entreprise.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative peut accorder un ou plusieurs jours ouvrés de détachement, selon le cas, à un ou plusieurs salariés de l'entreprise. Par année civile, le nombre de jours de détachement pouvant ainsi être attribué au niveau d'une entreprise est au plus égal au produit de deux jours par le nombre de délégués syndicaux désignés dans l'entreprise par l'organisation syndicale, sachant qu'un salarié peut bénéficier dans l'année civile d'un maximum de cinq jours et qu'au niveau d'un même établissement, le nombre maximum de salariés pouvant être, à ce titre, détachés par une organisation syndicale le même jour ne peut dépasser 1% de l'effectif de établissement.
Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités exceptionnelles: elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du Code du travail.
Les procédures d'information relatives à l'utilisation de ces autorisations d'absences sont définies au niveau de l'entreprise.
Les moyens ainsi définis par le présent article ne peuvent être cumulés avec des mesures d'entreprise ayant la même nature et le même objet.
ARTICLE 12 : CONGÉS DES PERMANENTS SYNDICAUX
Une organisation syndicale représentative au niveau de la branche peut désigner, pour une durée déterminée renouvelable, un ou plusieurs salariés pour assurer des fonctions permanentes en dehors de l'entreprise.
Dans ce cas, le ou les salariés sont placés en congé sans solde, leur désignation ne prenant effet qu'à partir de la réception par l'employeur de l'accord du salarié désigné.
Lorsque le congé arrive à échéance et que le salarié ne l'a pas renouvelé avec un délai de prévenance de trois mois, le salarié concerné est réintégré dans l'entreprise dans son emploi ou dans un emploi similaire. Des mesures spécifiques à chaque entreprise sont prises, le cas échéant, pour faciliter sa réintégration professionnelle.
Avant sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réintégration professionnelle.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche peut désigner un salarié d'une entreprise de la branche, qui est mis à la disposition de la fédération, ou, à défaut, d'un syndicat national représentatif au niveau de la branche et dont le salaire est maintenu. Les alinéas 3 et 4 du présent article s'appliquent lorsque cette mise à disposition arrive à échéance.
ARTICLE 13 : DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Les dispositions relatives au nombre des délégués, à l'électorat, à l'éligibilité et aux conditions d'exercice du mandat de délégué sont réglées par application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les délégués sont élus par le personnel réparti par collèges.
Le nombre de collèges est déterminé comme suit:
La répartition des sièges entre les collèges est effectuée proportionnellement à l'effectif de chacun des collèges calculé conformément au Code du travail.
En application des dispositions légales, le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par un accord d'entreprise signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ou à défaut par un protocole d'accord électoral signé, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 14 : COMITE D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT
Les comités d'entreprise et d'établissement sont régis conformément aux lois et décrets en vigueur.
Les membres du comité d'entreprise sont élus par le personnel réparti par collèges.
Le nombre de collèges est déterminé comme suit:
La répartition des sièges entre les collèges est effectuée proportionnellement à l'effectif de chacun des collèges calculé conformément au Code du travail.
En application des dispositions légales, le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par un accord d'entreprise signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ou à défaut par un protocole d'accord électoral signé, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 15 : COMITE CENTRAL d'ENTREPRISE
Le comité central comprend au maximum vingt membres titulaires et vingt membres suppléants, ces derniers ayant voix délibérative et jouissant des mêmes prérogatives que les titulaires. Ils sont obligatoirement membres d'un comité d'établissement.
La question du remplacement des membres du comité pourra faire l'objet d'un accord particulier propre à chaque entreprise.
La répartition des sièges s'effectuera en respectant la double proportion existant au sein des comités d'établissement, d'une part, entre les diverses catégories et, d'autre part, entre les organisations syndicales ayant présenté des candidats et ayant été élus membres titulaires et éventuellement des membres élus titulaires non présentés par une organisation syndicale.
Cette répartition est faite selon la règle proportionnelle au plus fort reste.
Au cas oł la règle utilisée ne permet pas de répartir la totalité des sièges, les résultats obtenus étant identiques entre deux ou plusieurs organisations syndicales et éventuellement les élus non présentés par une organisation syndicale, le ou les sièges en suspens sont attribués par ordre décroissant en fonction du plus grand nombre de voix obtenues aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont pourvus selon des modalités propres à chaque entreprise.
Les sièges éventuellement attribués aux élus non présentés par une organisation syndicale sont pourvus à l'issue d'une élection organisée dans chaque collège concerné à laquelle participent exclusivement les membres élus titulaires des comités d'établissement non présentés par une organisation syndicale.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas de partage des voix, le siège est attribué au plus âgé.
Le vote a lieu obligatoirement par correspondance.
La durée du mandat des membres du comité central d'entreprise est de deux ans. Il est renouvelé à cette échéance dans son ensemble.
ARTICLE 16 : COMITE d'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Dans les établissements dont l'effectif, décompté conformément à la législation en vigueur, est au moins de cinquante salariés, des CHSCT sont mis en place.
Les conditions de cette mise en place, les attributions et le fonctionnement de ces comités sont ceux prévus par les lois et décrêts en vigueur.
La formation des représentants du personnel aux CHSCT est assurée, pour les entreprises occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du Code du travail. Les conditions générales, dans lesquelles les représentants du personnel aux CHSCT dans les entreprises occupant moins de trois cents salariés ont droit à une formation sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur (8).
ARTICLE 17 : REINTEGRATION PROFESSIONNELLE
La profession examinera les dispositions et conditions spécifiques susceptibles de faciliter la réintégration professionnelle des permanents syndicaux ayant assuré des mandats de longue durée.
(6) Article L. 412-10 du Code du Travail
(7) Article L. 412-11 du Code du Travail
(8) Article R 236-22-1 et R 236-22-2 du Code du travail