TITRE III - CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Au titre de ce chapitre, la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur doit être fondée sur un motif réel et sérieux.

ARTICLE 26 : LICENCIEMENT POUR MOTIF NON DISCIPLINAIRE
Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.
Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle.
Sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l'état de santé d'un salarié ou son handicap ne peut en tant que tel constituer la cause justifiant le licenciement.

ARTICLE 27 : LICENCIEMENT POUR MOTIF DISCIPLINAIRE
L'employeur qui, en vertu de son pouvoir disciplinaire prononce le licenciement pour faute d'un salarié, doit énoncer dans la lettre de licenciement les faits incriminés.
Seules les fautes graves et lourdes libérent l'employeur des obligations attachées au préavis.
ARTICLE 28 : LICENCIEMENT EN CAS DE CONDAMNATION
L'employeur peut prononcer le licenciement d'un salarié condamné pour un crime ou pour un délit visés aux livres II, III et IV du Code pénal, dès lors qu'il touche à l'honneur ou à la probité. Le chef d'entreprise doit, dans ce cas, respecter la procédure de rupture visée aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et est tenu de verser l'indemnité légale de rupture visée à l'article 5 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.

ARTICLE 29 : LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
  • Article 29-3 : INDEMNISATION
    La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égale à 1/12ème du salaire de base annuel (23) que le salarié a ou aurait perçe;u (24) au cours des douze derniers mois civils précédant la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
    Tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté (25), bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à: L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
    Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à vingt-quatre mensualités pour les cadres et à dix-huit mensualités pour les techniciens des métiers de la banque.
    Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le total de l'indemnité est limité à dix-huit mensualités quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le salarié.
    En cas de mise en place d'un dispositif professionnel de préretraite, une adaptation des règles de calcul définies ci-dessus sera prévue pour les salariés des classes d'âge visées par ce dispositif.
  • ARTICLE 30 : PRÉAVIS
    En cas de démission ou de licenciement après l'expiration de la période d'essai, les délais de préavis sont fixés par le tableau ci-après:

    Ancienneté dans l'entreprise(26) Démission des techniciens des métiers de la banque Démission des cadres Licenciement des techniciens des métiers de la banque Licenciement des cadres
    Ancienneté de moins de2 ans 1 mois(27) 3 mois 1 mois 3 mois
    Ancienneté de 2 ans et plus 1 mois 3 mois 2 mois 3 mois


    En cas de licenciement: Pour la démission, le préavis court à compter du jour suivant la date de réception par l'employeur de la lettre de démission.
    ARTICLE 31 : DÉPART ET MISE à LA RETRAITE
    Le départ ou la mise à la retraite d'un salarié: à partir de l'âge de 60 ans, se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. Dans tous les cas un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté. Les salariés comptant au moins dix ans d'ancienneté
    (28) dans l'entreprise perçe;oivent au moment de la cessation d'activité une indemnité qui, sauf dispositions légales plus favorables, est égale à: Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13ème (29) du salaire de base annuel (30) que le salarié a ou aurait perçe;u (31) au cours des douze derniers mois civils précédant le départ ou la mise à la retraite.

    ARTICLE 32 (RESERVE)




    Renvois
    (13) inaptitude médicale, par exemple
    (14) L'ancienneté est calculée dans l'entrepnse. Outre les périodes de présence effective au travail sont éqalement validées, les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en cornpte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit a un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
    (15) Défini à l'article 39
    (16) En cas d'année incomplète, le salaire doit être reconstitué.
    (17) Ce coefficient multiplicateur permet de maintenir le niveau de l'indemnité prévues par ta convention collective du 20 août1952 qui retenait, pour assiette de calcul, une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de base annuel.
    (18) Ce coéfficient multiplicateur permet de maintenir le plafond fixé dans la convention collective du 20 aoùt 1952.
    (19) Article L 122-41 du Code du travail
    (20) Les dispositions de l'annexe II s'appliquent dans le cas où l'accord qui institue la Commission paritaire de recours interne ne traite pas tel ou tel élément de son objet.
    (21) Articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail.
    (22) La nomenclature des emplois des établissements de crédit a été établie en janvier 1992 par l'Association Française des Établissements de Crédit (devenue Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement, AFECEI, en juillet 1996)
    (23) Défini à l'article 39
    (24) En cas d'année incomplète le salaire doit être reconstitué
    (25) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail sont validées les périodes d'absences qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
    (26) Outre les périodes de présence effective au travail sont validées les périodes d'absences qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
    (27) Les mois s'entendent de date à date.
    (28) Outre les périodes de présence effective au travail sont validées les périodes d'absences qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
    (29) La convention collective du 20 août 1952 retenait pour assiette de calcul une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de base annuel.
    (30) Défini à l'article 39.
    (31) En cas d'année incomplète le salaire doit être reconstitué.

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