TITRE V - RÉMUNÉRATION
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES AU NIVEAU DE LA BRANCHE
ARTICLE 39 : VERSEMENT ET COMPOSITION DES SALAIRES DE BASE
Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (32).
La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre sauf dispositions différentes d'entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé an francs ou en euros.
ARTICLE 40 : SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
A chacun des onze niveaux de la classification, sont associés;
(32) Égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.
(33) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(34) idem
(35) Cet article est rappelé en annexe X aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.