TITRE V - RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES AU NIVEAU DE LA BRANCHE

ARTICLE 39 : VERSEMENT ET COMPOSITION DES SALAIRES DE BASE
Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (32).
La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre sauf dispositions différentes d'entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé an francs ou en euros.

ARTICLE 40 : SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
A chacun des onze niveaux de la classification, sont associés;

Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
Les salaires minima annuels hors ancienneté visés ci-dessus sont fixés en francs ou en euros; ils sont également exprimés en points bancaires.
L'annexe VI indique les valeurs des minima hors ancienneté en date du 1er janvier 2000.
La valeur du point bancaire au 1er janvier 2000 est de 14 francs, soit 2,134 euros.
Les annexes VII et VII bis indiquent les valeurs des minima à l'ancienneté en francs et en euros en date du 1er janvier 2000.
Le salaire de base annuel, défini à l'article 39 en francs ou en euros, de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur au salaire minimum conventionnel du niveau de la classification de branche et du palier d'ancienneté dans l'entreprise auquel il appartient tel que défini dans les annexes VI, VII et VII bis.

ARTICLE 41 : GARANTIE SALARIALE INDIVIDUELLE
Tout salarié relevant de la classification définie à l'article 33, ayant connu, à l'issue d'une période de cinq années consécutives rémunérées selon les dispositions conventionnelles, une évolution de rémunération inférieure à l'équivalent de 3% du salaire minimum conventionnel correspondant à son niveau de classification et à son ancienneté dans l'entreprise (33), et dont le salaire de base au terme de cette période n'est pas supérieur:
à 200 000 francs ou de 25% au salaire minimum correspondant à son niveau et à son ancienneté dans l'entreprise, si cette somme est supérieure à 200.000 francs,
bénéficie d'une garantie salariale individuelle de branche (cf. grille en annexes VIII et VIII bis).
Le niveau de seuil de 200.000 francs sera réexaminé dans le cadre de la Commission paritaire de la banque avec une périodicité de cinq ans.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base et la grille de référence sont calculés au prorata du temps de travail.
Cette garantie salariale correspond, pour l'ensemble de la période visée ci-dessus, à une évolution de rémunération équivalente à la différence entre 3% du salaire minimum conventionnel du niveau et de l'ancienneté (34) dans l'entreprise du salarié concerné et les effets cumulés des différentes mesures pérennes, individuelles et/ou collectives, dont le salarié a pu bénéficier au cours de la même période.
Cette garantie salariale est calculée une fois par an et prend effet à date fixe par l'entreprise pour l'ensemble des salariés concernés.

ARTICLE 42 : NÉGOCIATION ANNUELLE DE BRANCHE

Article 42-1 : CADRE DE LA NEGOCIATION
Pour préparer la négociation annuelle de branche, les partenaires procèdent à un examen: La négociation de branche porte sur:

Article 42-2 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMA
La négociation annuelle de branche prévue par l'article L.132-12 du Code du travail porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 40 et ses annexes VI, VII et VII bis.
Pour faire évoluer les salaires minima hors ancienneté (annexe VI), il est possible: Pour faire évoluer les minima à l'ancienneté, il est possible:

Article 42-3 : EVOLUTION DES SALAIRES
Après l'examen préparatoire mentionné à l'article 42-1, et dans ce cadre, la négociation porte également sur: La mesure individuelle prévue à l'article 41 et les dispositions de branche résultant de l'application de l'article 42-2 et du présent article sont de nature à garantir aux salariés de la profession une évolution de leur rémunération. Complétées par les mesures d'entreprise, notamment en application des articles 48 et 49 de la présente convention collective, elles permettent d'associer les salariés aux résultats des entreprises.

ARTICLE 43 : PRIME DE DIPLÔME
Tout salarié en activité reçe;oit, en une seule fois, à l'obtention du BP banque, de l'ITB ou du CESB une prime dont le montant sera fixé par un accord de branche.

ARTICLE 44 : PRIME DE TRANSPORT
Les salariés des banques n'utilisant pas les transports en commun, dont le lieu de travail est situé dans la région parisienne et ceux, quel que soit leur mode de transport, dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations de Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille, Bordeaux et Toulouse, bénéficient d'une prime de transport de 30 francs par mois. Les salariés travaillant dans les autres agglomérations composées de plus de 100.000 habitants, telles qu'elles sont définies par l'INSEE (annexe IX), bénéficient d'une prime de transport de 23 francs par mois.
Les montants de celle prime sont renégociés en fonction de l'évolution de la législation.

ARTICLE 45 : INDEMNITES DIVERSES
Les indemnités diverses prévues à L'article 52-Il 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 (35), versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.




(32) Égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.
(33) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(34) idem
(35) Cet article est rappelé en annexe X aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.

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