TITRE VII - GARANTIES SOCIALES

ARTICLE 50 : MISE EN OEUVRE DES GARANTIES SOCIALES
Sont visées au présent titre les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la Sécurité sociale relevant de l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale.
Par accord(s) collectif(s), chaque entreprise peut définir des cotisations ou contributions permettant de financer des mesures de protection sociale complémentaire relevant de l'alinéa ci-dessus, via un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs organismes habilités.
Le ou les accords peuvent également prévoir qu'il incombe à l'entreprise de servir elle-même certaines prestations de cette nature.
Dans ce cas, le salarié ne pourra subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 et 58 inclus.
A défaut d'accord(s) prévoyant des couvertures complémentaires en matière de maladie-accident du travail, maternité-adoption, invalidité, l'entreprise doit mettre en oeuvre, pour celle(s) de ces catégories de couverture qui n'a(ont) pas fait l'objet d'accord, le service des prestations définies dans les articles 51 à 58 inclus.
La ou les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement qui n'ont pas signé le dit accord peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, présenter une demande d'invalidation - exprimée par écrit et motivée aux signataires - à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.

CHAPITRE 1 : MATERNITÉ - ADOPTION

ARTICLE 51 : MATERNITÉ


ARTICLE 52 : ADOPTION


ARTICLE 53 : DISPOSITIONS DIVERSES




(37) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(38) 1/13ième du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12ième si le salaire est versé sur 12 mois.
(39) idem
(40) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(41) 1/13ième du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12ième si le salaire est versé sur 12 mois.
(42) idem
(43) Art L 122-28-1 et suivants du Code de Travail
(44) Art L 532-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale

page précédente retour à la table des matières page suivante